(8) Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.
Décision (CELEX 32014D0407) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0407)
RattachementDécision (CELEX 32014D0407)
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014D0407)
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