Décision (CELEX 32014D0415) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014D0415-20140721 du 21/07/2014, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32014D0415)
IntituléÉvaluation des menaces au niveau de l'Union
RattachementDécision (CELEX 32014D0415)
VersionVersion d'origine (CELEX 02014D0415-20140721)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32014D0415)EUR-Lex →

1. Afin d'évaluer régulièrement les menaces qui pèsent sur l'Union, le Conseil européen peut demander à la Commission, au HR et aux agences de l'Union, lorsqu'il y a lieu, d'établir des rapports sur des menaces particulières.

2. À moins que le Conseil européen n'en dispose autrement, ces rapports s'appuient exclusivement sur les évaluations des menaces déjà élaborées par les institutions, organes et agences de l'Union dans le cadre des mécanismes existants et sur les informations communiquées à titre volontaire par les États membres, tout en veillant à éviter les doubles emplois. Le cas échéant, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme est associé à l'élaboration des rapports. Conformément à l'article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE, aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0415-20140721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).