(2) Conformément à l'article 222, paragraphe 1, du TFUE, l'Union et les États membres doivent agir conjointement dans un esprit de solidarité si un États membre est l'objet d'une attaque terroriste ou victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Il convient d'assurer la cohérence et la complémentarité de l'action de l'Union et des États membres, au bénéfice de tout État membre qui invoque la clause de solidarité et afin d'éviter les doubles emplois. Étant donné que les États membres doivent coordonner leur action au sein du Conseil afin de s'acquitter de leurs propres obligations en matière de solidarité conformément à l'article 222, paragraphe 2, du TFUE, il convient d'arrêter des modalités nécessaires pour assurer la coordination au sein du Conseil aux fins de la mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité.
Décision (CELEX 32014D0415) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0415)
RattachementDécision (CELEX 32014D0415)
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014D0415)
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