Décision (CELEX 32014D0425) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0425)
RattachementDécision (CELEX 32014D0425)
Versionacte d'origine du 01/07/2014 (CELEX 32014D0425)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32014D0425)EUR-Lex →

(2) La première dérogation, demandée par la Slovaquie le 29 avril 2013, concernait les exigences ayant trait au renouvellement des privilèges de la qualification de vol aux instruments (IR) et l'obligation de satisfaire à nouveau aux examens théorique et pratique de l'IR, énoncées aux points c) et d) du paragraphe FCL.625 de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. La Slovaquie a fait valoir que ces exigences n'étaient pas appropriées lorsqu'un pilote était titulaire d'une IR équivalente sur une licence délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 («annexe 1 de l'OACI»). La Slovaquie a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré si la dérogation demandée était accordée. La Commission a conclu, en se fondant sur la recommandation publiée par l'Agence le 4 juin 2013, que la dérogation assurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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