(3) La deuxième dérogation, demandée par la Slovaquie le 29 avril 2013, concernait les exigences ayant trait au renouvellement des qualifications de classe ou de type énoncées au point b) du paragraphe FCL.740 de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. La Slovaquie a fait valoir que cette exigence n'était pas appropriée lorsqu'un pilote était titulaire d'une qualification de classe ou de type équivalente sur une licence délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de l'OACI. La Slovaquie a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré si la dérogation demandée était accordée. La Commission a conclu, en se fondant sur la recommandation publiée par l'Agence le 4 juin 2013, que la dérogation assurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.
Décision (CELEX 32014D0425) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0425)
RattachementDécision (CELEX 32014D0425)
Versionacte d'origine du 01/07/2014 (CELEX 32014D0425)
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