(6) Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, une dérogation accordée à un État membre est notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d'appliquer cette dérogation. Il convient donc que tous les États membres soient destinataires de la présente décision. La description de la dérogation, ainsi que des conditions s'y rapportant, devrait être de nature à permettre aux autres États membres d'appliquer la mesure en question lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un nouvel agrément de la Commission. Il convient néanmoins que les États membres échangent des informations relatives à l'application des dérogations, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, car celles-ci peuvent produire des effets en dehors de l'État membre concerné.
Décision (CELEX 32014D0425) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0425)
RattachementDécision (CELEX 32014D0425)
Versionacte d'origine du 01/07/2014 (CELEX 32014D0425)
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