(3) Conformément à l'article 353, paragraphe 5, de l'accord, chaque partie satisfait aux exigences établies à l'article 244 et à l'article 245, paragraphe 1, points a) et b), qui concernent la mise en œuvre de la législation relative aux indications géographiques ainsi que l'enregistrement et la protection des indications géographiques énumérées à l'annexe XVII de l'accord.
Décision (CELEX 32014D0429) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0429)
RattachementDécision (CELEX 32014D0429)
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014D0429)
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