Décision n° 445/2014/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02014D0445-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDécision n° 445/2014/UE
IntituléÉvaluation
RattachementDécision n° 445/2014/UE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02014D0445-20210101)
Référencearticle 16 de la décision n° 445/2014/UEEUR-Lex →

1. Chaque ville concernée est responsable de l'évaluation des résultats de son année en tant que capitale européenne de la culture.

La Commission établit des lignes directrices communes et des indicateurs communs à l'intention des villes concernées sur la base des objectifs visés à l'article 2 et des critères, de manière à assurer une approche cohérente de la procédure d'évaluation.

Les villes concernées établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle le titre est décerné. Toutefois, les villes détentrices du titre en 2020 établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission au plus tard le 30 avril 2022.

La Commission publie les rapports d'évaluation sur son site internet.

2. Outre les évaluations réalisées par les villes, la Commission veille à ce que des évaluations externes et indépendantes des résultats de l'action soient régulièrement effectuées.

Ces évaluations externes et indépendantes visent à inscrire toutes les capitales européennes de la culture passées dans une perspective européenne, pour permettre d'établir des comparaisons et de tirer des enseignements utiles pour les capitales européennes de la culture de demain, ainsi que pour toutes les villes européennes. Ces évaluations comprennent une évaluation de l'action dans sa globalité, y compris l'efficacité des procédures appliquées pour sa réalisation, ainsi que son incidence et les moyens de l'améliorer.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports ci-après fondés sur ces évaluations, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes:

a) un premier rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2024;

b) un deuxième rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2029;

c) un rapport ex post, au plus tard le 31 décembre 2034.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0445-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).