Décision n° 445/2014/UE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02014D0445-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDécision n° 445/2014/UE
IntituléPrésélection dans les États membres
RattachementDécision n° 445/2014/UE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02014D0445-20210101)
Référencearticle 8 de la décision n° 445/2014/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre concerné convie le jury à une réunion de présélection avec les représentants des villes candidates, au plus tard cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes détentrices du titre pour l'année 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum.

2. Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées.

3. Le jury remet son rapport de présélection aux États membres concernés et à la Commission.

4. Chacun des États membres concernés approuve officiellement la liste des villes présélectionnées sur la base du rapport du jury.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0445-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).