(25) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir la sauvegarde et la promotion de la diversité des cultures en Europe, la mise en valeur des traits caractéristiques communs qu'elles partagent et le renforcement de la contribution de la culture au développement à long terme des villes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité, notamment, d'établir des critères et procédures communs clairs et transparents pour la sélection et le suivi et d'assurer une coordination étroite entre les États membres, mais peuvent, en raison de la dimension et des effets escomptés de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Décision n° 445/2014/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 445/2014/UE
RattachementDécision n° 445/2014/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0445)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.