(102) Il en découle que, tant durant des périodes mensuelles inférieures à un an en 2005, que durant des périodes de deux ans couvrant une partie de l'année 2005, les prix implicites de l'énergie dans les tarifs réglementés applicables en 2005 ne semblent pas avoir offert un avantage au groupe de consommateurs qui étaient approvisionnés à des tarifs réglementés par rapport aux prix de gros du «pool» de l'électricité. Cependant, le fait est que les recettes issues des droits d'accès au réseau et les tarifs réglementés payés par l'ensemble du système d'électricité n'ont pas permis de couvrir les coûts réglementés du système en 2005. Par conséquent, il convient d'examiner si un mécanisme adéquat visant à garantir le remboursement du déficit doit être mis en place.
Décision (CELEX 32014D0456) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0456)
RattachementDécision (CELEX 32014D0456)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0456)
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