(101) Par conséquent, il ne semble pas justifié de qualifier le déficit de 2005 de «pertes des distributeurs», étant donné qu'il n'est pas imputable à ceux-ci mais bien aux dispositions réglementaires établissant le droit des utilisateurs d'être approvisionnés en électricité à des tarifs réglementés et, dans une certaine mesure, aux choix réglementaires et stratégiques opérés afin de promouvoir la production d'électricité à partir de sources renouvelables et la cogénération, par exemple. On peut en déduire que le financement du déficit comptable du système d'électricité par les mécanismes décrits aux considérants 29 à 32 n'est pas un moyen d'éponger les pertes spécifiques des distributeurs, mais bien les pertes générales du système. En effet, sans la reconnaissance du déficit de 3,811 milliards EUR en 2005 et son préfinancement par les cinq grandes entreprises d'électricité, il n'aurait pas été possible de payer les coûts de transport et de distribution du système exposés au profit de tous les utilisateurs, tant sur le marché réglementé que sur le marché libre.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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