(102) L'examen formel n'atteste l'existence d'aucun autre élément d'avantage en faveur des distributeurs. Ces derniers répercutaient la totalité du bénéfice des bas tarifs réglementés sur les utilisateurs finals, ne tiraient aucun profit des ventes et ne jouissaient d'aucun avantage si les utilisateurs revenaient sur le marché réglementé. On peut en déduire que, du point de vue financier, la position des distributeurs en Espagne était totalement comparable à celle d'un intermédiaire du système. À cet égard, la reconnaissance des coûts de fourniture à un tarif réglementé prévue dans le système d'électricité espagnol de 2005 ne diffère pas, dans son principe, de la compensation des coûts d'achat de l'électricité que la Commission n'a pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne tant l'électricité provenant de certaines sources (considérant 90) que l'électricité de gros pour la fourniture à un tarif réglementé (considérant 91).
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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