(103) Bien que la décision d'ouverture de la procédure ne soit pas dirigée contre les entités intégrées verticalement auxquelles les distributeurs appartiennent, en procédant à une désagrégation comptable et juridique partielle afin de tenir compte des allégations de Céntrica, la Commission a aussi examiné si ces entités ont pu avoir obtenu des avantages indirects susceptibles de constituer une aide d'État. Céntrica soutenait, en particulier, que les entités intégrées actives sur le marché libre de détail de l'électricité (par l'intermédiaire d'une branche de distribution) ont pu éviter des pertes en encourageant les utilisateurs à opter pour leur propre branche de distribution. De plus, elle affirmait que les producteurs qui appartenaient à une entité intégrée étaient incités à maintenir les prix de gros à un niveau élevé, étant donné que la branche de distribution de l'entité intégrée (qui vendait l'électricité à un tarif réglementé) resterait à l'abri des pertes.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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