Décision (CELEX 32014D0457) · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
RéférenceConsidérant 106 de la décision (CELEX 32014D0457)EUR-Lex →

(106) La Commission a également évalué la possibilité que le système, en évinçant du marché de l'électricité les concurrents qui opéraient librement, ait octroyé un avantage aux groupes déjà établis en augmentant et en «remodelant» leur part de marché, de manière à ce qu'elle corresponde, globalement, à la taille du réseau de distribution de chaque groupe, et ce pour les quatre groupes intégrés verticalement. Cet avantage hypothétique n'a pas non plus été prouvé, et ce pour les raisons suivantes:

— tout d'abord, il n'est pas toujours possible de «déplacer» des clients au sein du même groupe. Un client de la branche de fourniture d'Endesa dans une région où le distributeur local était Iberdrola ne pouvait pas choisir la branche de distribution d'Endesa, mais uniquement celle d'Iberdrola. Par ailleurs, le fait d'opter pour le marché réglementé entraînait un coût net pour les entités intégrées étant donné que ce choix augmentait le déficit qu'elles devaient financer dans des conditions défavorables,

— ensuite, les groupes ne tiraient aucun bénéfice des ventes réalisées par les distributeurs. Par conséquent, l'avantage potentiel découlant d'une augmentation de la part de marché ne pouvait se traduire par des bénéfices en 2005 (année faisant l'objet de l'examen), mais uniquement durant les années suivantes, lorsque le marché libre serait à nouveau viable. Pour que cet avantage se concrétise, il aurait fallu que les utilisateurs auxquels le distributeur d'un groupe fournissait des services optent à nouveau pour la branche de fourniture de ce groupe. Or, à ce moment-là, un client envisageant de changer à nouveau de fournisseur aurait eu la liberté de choisir entre tous les fournisseurs actifs sur le marché espagnol. La Commission n'a dès lors pas pu déterminer l'existence d'un avantage concret lié au simple fait que les groupes auraient possédé une plus grande part de marché durant la période faisant l'objet de l'examen,

— au contraire, les groupes intégrés ont subi une pénalité objective: l'obligation de financer le déficit dans des conditions non rentables, étant donné que le taux d'intérêt pour les droits de recouvrement était inférieur à un taux de marché adéquat et que, par conséquent, les droits de recouvrement ont été titrisés avec une rémunération peut-être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en appliquant un taux de marché.

Aller plus loin

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