(14) La production, l'importation, l'exportation et la fourniture au détail d'électricité sont des activités libéralisées, autrement dit, des activités que les opérateurs économiques peuvent exercer librement dans des conditions de marché et sur lesquelles l'État n'exerce aucun contrôle de réglementation strict au moyen, par exemple, du contrôle des prix et des conditions d'approvisionnement.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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