(17) La loi prévoyait que les distributeurs devaient acheter l'électricité nécessaire pour approvisionner les clients ayant opté pour les tarifs réglementés sur le marché de gros organisé (le «pool») au prix du jour (prix marginal du système ou «prix du pool») ou directement auprès des producteurs d'énergies renouvelables, et revendre ensuite l'électricité aux consommateurs finals au tarif réglementé applicable.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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