(19) Les niveaux des tarifs intégraux réglementés et des droits d'accès au réseau réglementés étaient décidés au préalable, une fois pour toute l'année, en général avant la fin de l'année N-1, même s'ils pouvaient être adaptés au fil de l'année. Cependant, les augmentations annuelles des tarifs ne pouvaient pas dépasser une limite maximale. En principe, tous les niveaux des tarifs et des droits étaient fixés, sur la base de prévisions, afin de garantir que les recettes résultant de leur application suffisent pour couvrir l'ensemble des coûts réglementés du système d'électricité. En 2005, ces coûts comprenaient les coûts de la fourniture d'énergie pour les tarifs intégraux, les coûts de l'achat d'énergie dans le cadre de régimes spéciaux de soutien (sources renouvelables, cogénération, etc.), les coûts de transport et de distribution, les mesures de gestion de la demande, les coûts supplémentaires de la production d'électricité dans les îles espagnoles, le soutien au carbone national, les déficits des années précédentes, etc.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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