Décision (CELEX 32014D0457) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32014D0457)EUR-Lex →

(20) Dans le régime de réglementation d'Espagne, les distributeurs étaient, et restent, les principaux intermédiaires financiers du système. Ils géraient toutes les recettes du système de tarifs réglementés, c'est-à-dire les droits d'accès au réseau et les recettes des tarifs intégraux. Ces recettes, appelées collectivement «recettes liquidables», étaient utilisées pour financer tous les coûts réglementés du système. Il n'existait pas de règles destinant une catégorie donnée de recettes, ou une partie de celles-ci, à une catégorie spécifique de coûts, ou à une partie de ceux-ci. En conséquence, les recettes provenant des droits d'accès au réseau n'étaient ni entièrement ni partiellement destinées à financer les coûts plus élevés de soutien à l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou les coûts de production dans les îles espagnoles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).