(24) En 2005, étant donné la coexistence du marché libre et du marché réglementé et, en particulier, la possibilité pour les utilisateurs finals de passer librement de l'un à l'autre, les tarifs réglementés faisaient office de référence (ou de limitation en fait) pour les prix sur le marché libre. Par conséquent, un fournisseur pouvait seulement opérer de façon rentable sur une segment donné du marché s'il existait une marge de commercialisation positive, c'est-à-dire une certaine différence entre le prix de détail — en l'occurrence, le tarif réglementé auquel le client avait droit — et les coûts généraux exposés pour fournir le service aux clients.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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