(54) Les distributeurs rappellent que le contexte juridique dans lequel les fournisseurs et les distributeurs exerçaient leurs activités était très différent, puisque les seconds étaient obligés d'acheter l'électricité pour la fourniture à des tarifs réglementés de manière concrète (que ce soit dans le «pool» ou aux producteurs relevant du «régime spécial»), tandis que les premiers pouvaient négocier librement leurs prix. Les distributeurs ne pouvaient pas refuser de fournir de l'électricité aux clients ayant choisi les tarifs réglementés ni attirer d'autres clients que ces derniers. Les distributeurs ne pouvaient pas non plus offrir des services auxiliaires, alors que les fournisseurs étaient habilités à fixer leurs conditions de fourniture.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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