(57) Les distributeurs prétendent que l'activité de fourniture d'électricité à des tarifs réglementés ne leur procurait aucun bénéfice ni avantage. Si la rémunération des distributeurs provenant de la simple distribution et de la gestion commerciale incluait une marge bénéficiaire pour rétribuer le capital investi, les distributeurs obtenaient seulement un remboursement des coûts qu'ils avaient exposés pour la fourniture d'électricité à des tarifs réglementés, sans aucune marge bénéficiaire. En particulier, les coûts «reconnus» à un distributeur étaient basés sur le prix moyen pondéré versé pour l'électricité durant la période de référence. Dans certaines circonstances, ces coûts reconnus pouvaient être inférieurs aux coûts réels totaux supportés par un distributeur. Lorsque l'activité de vente à des prix réglementés générait un excédent, ces fonds ne finissaient pas dans les poches des distributeurs; durant le processus de liquidation, ils étaient affectés au financement d'autres coûts généraux du système. La somme reconnue par l'État était égale à la différence entre le prix moyen pondéré des achats d'électricité, multipliée par la quantité d'énergie transférée par chaque distributeur, après correction des pertes ordinaires.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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