(59) Les distributeurs concluent par conséquent que la «compensation» qu'ils ont reçue pour la fourniture à des tarifs réglementés doit plutôt être considérée comme le remboursement des sommes qu'ils devaient payer par avance en application de la loi, ou comme une indemnisation pour dommages-intérêts.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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