(66) Les distributeurs percevaient des fonds par l'intermédiaire des tarifs intégraux et des droits d'accès, puis transféraient une partie de ces recettes vers des comptes spéciaux (selon les pourcentages établis dans le décret annuel sur les tarifs). Ensuite, ils déduisaient les achats d'électricité auprès du «pool» et des producteurs relevant du «régime spécial». Si les recettes des tarifs intégraux et des droits d'accès ne couvraient pas le coût des activités réglementées, il y avait un déficit tarifaire.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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