(71) L'Espagne insiste sur le fait que ces fonds étaient gérés par le régulateur espagnol, la CNE, qui agissait simplement en tant qu'intermédiaire comptable. D'après les autorités espagnoles, dans sa décision de 2001 sur les coûts échoués en Espagne (S.A. NN 49/99), la Commission indiquait déjà que «le transit de fonds par la CNE est d'ordre essentiellement comptable. Les fonds transférés sur le compte au nom de la CNE n'ont jamais appartenu à cet organisme et étaient immédiatement reversés aux bénéficiaires à hauteur d'un montant déterminé à l'avance, que la CNE ne peut absolument pas modifier». Sur la base de cette considération, la Commission est arrivée à la conclusion qu'«elle n'était pas en mesure de déterminer si les recettes du prélèvement établi dans le cadre du régime de coûts échoués constituent des ressources d'État».
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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