Décision (CELEX 32014D0457) · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
RéférenceConsidérant 89 de la décision (CELEX 32014D0457)EUR-Lex →

(89) En vertu de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, les entreprises sont favorisées si elles obtiennent un avantage économique dont elles ne bénéficieraient pas dans les conditions de marché. À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a établi que, dans certains cas, les indemnités allouées pour les services fournis dans le cadre d'obligations imposées par les États membres, qui n'excèdent pas les coûts annuels non couverts et qui sont destinées à garantir que les entreprises concernées ne subissent pas de pertes, ne constituent pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, mais la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).