(93) La description disponible du système d'électricité espagnol et les informations fournies au cours de la procédure, qui sont reflétées dans les considérants 16, 19, 20, 57 et 58, n'appuient pas cette proposition. Si, pour la simple distribution, la rémunération perçue par les distributeurs en 2005 incluait une marge bénéficiaire, les distributeurs ne recevaient qu'un remboursement («reconnaissance») des coûts sans aucune marge bénéficiaire pour la fourniture au tarif réglementé. De même, la rémunération des distributeurs pour leurs activités de distribution proprement dites ne dépendait pas du nombre de clients qui payaient des tarifs réglementés ni de la quantité d'électricité vendue à ces tarifs. Par conséquent, leurs recettes n'auraient pas augmenté s'ils avaient fourni des services à des tarifs réglementés à un plus grand nombre de clients.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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