(95) Pour ce qui concerne la question de savoir si la reconnaissance des coûts de fourniture et leur compensation ont accordé aux distributeurs un avantage économique dont ils n'auraient pas autrement bénéficié dans les conditions du marché, il convient de souligner que la reconnaissance des coûts exposés sous la forme de droits de recouvrement conférés aux cinq entreprises désignées par l'article 24 du décret-loi royal no 5/2005, à savoir Iberdrola S.A, Unión Eléctrica Fenosa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico S.A, Endesa S.A et Elcogás S.A., n'était pas une rémunération pour leur activité de distribution. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué dans les considérants 29 et 30, si Elcogás S.A, qui n'avait pas de filiale, n'était pas active dans le secteur de la distribution en 2005 (ni au cours des années suivantes), les entreprises en question ont été désignées en vertu de leur droit antérieur de recevoir des coûts échoués, éventuellement en tenant compte de leur activité de production d'électricité, mais pas de l'activité de distribution à des tarifs réglementés.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.