(96) Deuxièmement, même à supposer que les droit de recouvrement, qui reflètent l'obligation pour les cinq entreprises susmentionnées de préfinancer le déficit du système d'électricité de 2005, pourraient être interprétés comme une compensation des coûts de distribution pour les quatre entreprises qui étaient actives dans le secteur de la distribution à des tarifs réglementés, il faut tenir compte des conditions réelles dans lesquelles les distributeurs ont été contraints d'exercer cette activité totalement réglementée. Comme nous l'avons déjà décrit dans les considérants 54 et 55, les distributeurs ne pouvaient pas enregistrer des bénéfices, pas plus qu'ils ne pouvaient subir des pertes, choisir comment acheter l'électricité, choisir leurs clients, fixer le prix de vente ou offrir des services supplémentaires qui donneraient lieu à une marge bénéficiaire. Ni les distributeurs mêmes ni les groupes intégrés verticalement auxquels ils appartenaient n'avaient d'intérêt économique, direct ou indirect, à participer à la fourniture d'électricité à un tarif réglementé. Pour un groupe intégré verticalement, il aurait été plus intéressant de fournir les utilisateurs finals dans des conditions de marché libre, puisque leur branche de fourniture aurait tiré des bénéfices de ces ventes, ce qui ne serait pas le cas si le distributeur du groupe fournissait les utilisateurs à des tarifs réglementés.
Décision (CELEX 32014D0457) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0457)
RattachementDécision (CELEX 32014D0457)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0457)
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