(8) Les notifications de la mise sur le marché d'un ingrédient substantiellement équivalent à l'huile d'algue comme l'autorisent les décisions 2003/427/CE et 2009/778/CE, qui ont été soumises à la Commission conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97, restent valables.
Décision (CELEX 32014D0463) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0463)
RattachementDécision (CELEX 32014D0463)
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014D0463)
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