1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUAM Ukraine, des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l'EUAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE.
1 bis.
Le HR est autorisé à communiquer à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) des informations classifiées de l'Union européenne et des documents produits aux fins de l'EUAM Ukraine jusqu'au niveau de classification déterminé par le Conseil conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et Frontex.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte toute information classifiée de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produite aux fins de l'EUAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.
3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUAM Ukraine et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.
4. Le HR peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des fonctionnaires du SEAE, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission conformément à l'annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.