(109) Opérateurs de réseau. Les opérateurs de réseau qui ont participé aux appels d'offres portant sur l'extension de la couverture, lancés par les entreprises publiques dans le premier cas décrit au considérant (101), sont les bénéficiaires indirects de l'aide. Les entreprises publiques n'ont pas procédé elles-mêmes à l'extension et elles n'ont pas conservé les fonds destinés à étendre la couverture, mais elles les ont distribués aux opérateurs de réseau, au moyen des appels d'offres lancés pour l'extension en question. Ces appels d'offres portant sur l'extension s'adressaient exclusivement aux opérateurs de réseau terrestre. Par conséquent, ces derniers ont bénéficié de l'exclusion des opérateurs de satellite. En outre, compte tenu du petit nombre d'opérateurs existants sur le marché, les opérateurs de réseau terrestre étaient confrontés à une pression concurrentielle faible. Ainsi qu'indiqué antérieurement pour les bénéficiaires directs, ils en tirent des avantages complémentaires s'ils utilisent aussi la nouvelle infrastructure pour la prestation d'autres services (tels que WiMax, radio numérique, TV mobile, etc.). L'avantage dont bénéficient ces opérateurs de réseau correspond à la somme des fonds reçus à la suite d'un appel d'offres portant sur l'extension.
Décision (CELEX 32014D0489) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
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