(113) L'avantage de la mesure — y compris l'aide en cours — pour les opérateurs de réseau est sélectif, car la mesure ne bénéficie qu'au secteur de la radiodiffusion. Et, dans ce secteur même, elle ne concerne que les entreprises qui interviennent sur le marché de la plate-forme terrestre. Le cadre légal établit des spécifications techniques d'éligibilité auxquelles seule la technologie terrestre satisfait. Par ailleurs, seules les entreprises qui interviennent sur le marché de la plate-forme terrestre ont reçu l'aide en cours pour la maintenance et l'exploitation du réseau. Ainsi, les opérateurs de réseau qui exploitent d'autres plates-formes comme la plate-forme satellite, le câble ou la télévision sur l'internet, sont exclus.
Décision (CELEX 32014D0489) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
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