(116) D'après les autorités basques, les États membres bénéficient d'un important pouvoir discrétionnaire lorsqu'il convient de définir un SIEG. La Commission ne peut contester la définition qu'en cas d'erreur manifeste. Ce pouvoir discrétionnaire est encore plus grand lorsqu'il s'agit du service public de radiodiffusion. Sur cette base, le gouvernement basque a soutenu que l'exploitation des réseaux de radiodiffusion peut être considérée comme un SIEG. Elle ne le serait pas sur une base indépendante, mais plutôt comme un «service essentiel» inhérent au service public de radiodiffusion qui émane de différentes dispositions de la législation et de la jurisprudence espagnoles.
Décision (CELEX 32014D0489) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
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