(136) Sixièmement, certains radiodiffuseurs ont déclaré préférer la transmission terrestre, parce qu'ils ont acheté les droits pour émettre des contenus exclusivement pour la plate-forme terrestre. Cela ne signifie toutefois pas qu'il existe des marchés distincts pour les transmissions terrestre et satellitaire. De même qu'ils ont acheté les droits pour la plate-forme terrestre, ils pourraient, le cas échéant, en faire de même pour la plate-forme satellitaire. En outre, si une plate-forme satellitaire est sélectionnée au moyen d'un appel d'offres public, comme c'est le cas de la zone III, les radiodiffuseurs pourraient se voir imposer une «obligation d'acheminement».
Décision (CELEX 32014D0489) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
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