(154) Le choix de la technologie doit être opéré, en règle générale, à la suite d'un appel d'offres neutre du point de vue technologique, comme cela a été le cas dans d'autres États membres. L'appel d'offres n'ayant pas été lancé en l'espèce, le choix d'une technologie donnée pourrait avoir été accepté s'il avait été justifié par les conclusions d'une étude préliminaire établissant que, en termes de qualité et de coût, il n'était possible d'opter que pour une seule solution technologique. La charge de la preuve incombe à l'État membre, qui doit établir que ladite étude était suffisamment étayée et qu'elle a été réalisée de manière totalement indépendante.
Décision (CELEX 32014D0489) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
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