(176) Il y a lieu de considérer que le financement accordé par l'Espagne (y compris les aides accordées par les communautés autonomes espagnoles et par les corporations locales) aux opérateurs de réseau terrestre pour l'amélioration et la numérisation de leur réseau, afin de proposer des chaînes de télévision en clair dans la zone II, constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. L'aide n'est pas compatible avec le marché commun, dans la mesure où il n'a pas été satisfait au principe de neutralité technologique. Par ailleurs, l'aide n'a pas été notifiée à la Commission comme l'exige l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et a été accordée de manière illégale, sans autorisation de la Commission. Par conséquent, elle doit être récupérée auprès des opérateurs de réseau terrestre.
Décision (CELEX 32014D0489) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
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