(177) De plus, la Commission considère que l'aide en cours destinée à l'exploitation et à la maintenance du réseau numérisé, accordée sans appel d'offres ou dans le cadre d'appels d'offres qui n'étaient pas neutres du point de vue technologique, est également incompatible. Cette aide n'a pas non plus été notifiée à la Commission comme l'exige l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et elle a été accordée de manière illégale, sans autorisation de la Commission.
Décision (CELEX 32014D0489) · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
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