Décision (CELEX 32014D0489) · Article

Article considérant 182

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0489)
RattachementDécision (CELEX 32014D0489)
Versionacte d'origine du 19/06/2013 (CELEX 32014D0489)
RéférenceConsidérant 182 de la décision (CELEX 32014D0489)EUR-Lex →

(182) Les opérateurs de plate-forme sont les bénéficiaires directs lorsqu'ils reçoivent directement les fonds destinés à l'amélioration et à l'extension de leurs réseaux et/ou à l'exploitation et à la maintenance. Lorsque l'aide est versée à des entreprises publiques qui organisent ensuite des appels d'offres pour l'extension de la couverture, l'on considère que l'opérateur de plate-forme sélectionné est le bénéficiaire indirect. L'aide illégale et incompatible devra être récupérée auprès des opérateurs de plate-forme, qu'ils en soient les bénéficiaires directs ou indirects.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0489. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).