Version d'origine : acte du 16/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0492)
RattachementDécision (CELEX 32014D0492)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0492)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32014D0492)EUR-Lex →
1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du titre V de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l'article 301 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 297 à 300 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
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