(2) Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE, les États membres et la Commission sont tenus de se concerter en matière de planification de la préparation et de la réaction au sein du comité de sécurité sanitaire (CSS) en vue d'échanger de bonnes pratiques et l'expérience acquise, de favoriser l'interopérabilité des systèmes nationaux de planification de la préparation, de prendre en compte la dimension intersectorielle de la planification de la préparation et de la réaction au niveau de l'Union et de soutenir la mise en œuvre des principales capacités requises pour la surveillance et la réaction visées au règlement sanitaire international (2005) (RSI).
Décision (CELEX 32014D0504) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0504)
RattachementDécision (CELEX 32014D0504)
Versionacte d'origine du 25/07/2014 (CELEX 32014D0504)
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