(8) Afin que les navires de l'Union européenne puissent continuer à accéder aux activités de pêche, il convient que l'accord soit appliqué à titre provisoire pour une durée maximale de deux ans à compter de la date de sa signature, dans l'attente de son entrée en vigueur,
Décision (CELEX 32014D0505) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0505)
RattachementDécision (CELEX 32014D0505)
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014D0505)
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