(8) En vertu de l'article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence visés à l'article 140 du TFUE, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période de un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus d'un point et demi de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins du critère de stabilité des prix, l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil. Pour évaluer la stabilité des prix, l'inflation d'un État membre est mesurée sur la base de la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE. La valeur de référence en matière d'inflation pour la période de un an s'achevant en avril 2014 a été établie par calcul à 1,7 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant la Lettonie, le Portugal et l'Irlande, avec des taux d'inflation de respectivement 0,1 pour cent, 0,3 pour cent et 0,3 pour cent. Il convient d'exclure des États membres présentant les meilleurs résultats ceux dont les taux d'inflation ne peuvent être considérés comme une référence pertinente pour les autres États membres. Par le passé, ces États membres ont été identifiés dans les rapports de convergence de 2004, 2010 et 2013. Au stade actuel, il y a lieu d'exclure la Grèce, la Bulgarie et Chypre des États membres présentant les meilleurs résultats. Ils sont remplacés par la Lettonie, le Portugal et l'Irlande, les États membres qui présentent les taux d'inflation moyens immédiatement inférieurs pour le calcul de la valeur de référence.
Décision (CELEX 32014D0509) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0509)
RattachementDécision (CELEX 32014D0509)
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014D0509)
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