(116) Compte tenu de la vaste stratégie d'acquisition élaborée par SACE et commune au secteur, la Commission partage aussi l'argument invoqué par les autorités italiennes et par SACE, selon lequel le capital devant être utilisé pour les acquisitions futures peut être comparé à celui d'un fonds de capital-investissement. En effet, dans le cas d'un tel fonds, seul le taux de rendement escompté peut être défini à l'aide des paramètres de référence du marché (c'est-à-dire, en l'espèce, en calculant approximativement le taux de rendement requis sur la base de celui des trois principaux opérateurs du marché de l'assurance-crédit qui doivent leur expansion à des acquisitions); pour une évaluation plus spécifique, il convient d'attendre le moment de l'investissement, autrement dit qu'une opportunité se présente. Il se peut, en outre, que l'investissement de l'intégralité du capital ne connaisse quelque retard.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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