(119) En résumé, la Commission constate que le plan d'entreprise a été établi ex ante et avec l'aide d'un bureau externe de consultants de bonne réputation, lequel a analysé les nouvelles opportunités de marché qui s'offraient à SACE avant la création de SACE BT. De plus, l'investissement était clairement destiné à une start-up et il a été étayé par un plan élaboré sur la base d'une analyse comparative détaillée des pratiques du marché, notamment en matière de coûts et de prix, et présentant de manière adéquate les opportunités commerciales de croissance et de développement. Enfin, il est à souligner, à titre d'argument supplémentaire, que le rendement de la start-up a fait l'objet d'une surveillance attentive de la part de la société mère ainsi que d'ajustements opportuns au cours de ses premières années d'activité.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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