(125) Aux termes du point 4.2 de la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation, les États membres ont été invités à ne plus octroyer certains types d'aides d'État, dans un délai d'un an à partir de la publication de ladite communication. Parmi ces aides, figurent les services de réassurance fournis par l'État, soit directement soit indirectement, par l'intermédiaire d'un autre organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou agissant avec le soutien de l'État, à des conditions plus favorables que celles du marché de la réassurance privée, dès lors que ces interventions entraînent une baisse exagérée du prix de la réassurance ou la création artificielle d'une capacité non disponible sur le marché privé [point 4.2 f)]. Ledit point 4.2 précise, en outre, que les systèmes publics complémentaires de réassurance existants restent autorisés pour une période transitoire, pour autant que, entre autres, l'État ne fournisse qu'une part minoritaire de la réassurance globale contractée par l'assureur et que la réassurance publique des risques cessibles soit accessible à tous les assureurs-crédit qui satisfont aux critères d'admission ordinaires. Il est patent que ces dernières conditions ne sont pas satisfaites en l'espèce, puisque l'État a assumé la majeure partie de la couverture de réassurance et n'a pas mis en place un régime de réassurance accessible à tous les assureurs-crédit.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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