(126) Aux fins de son appréciation de l'existence d'un avantage, la Commission démontrera: en premier lieu, que les autres opérateurs du marché n'auraient pas pu avoir accès à la mesure en cause; en second lieu, que SACE n'a pas agi au même titre qu'un réassureur privé; en troisième lieu, que le fait que SACE soit la société mère de SACE BT ne permet nullement d'en conclure que SACE a agi comme une entreprise privée l'aurait fait dans une situation analogue; en quatrième lieu, que la couverture de réassurance fournie par SACE a conféré un avantage à SACE BT.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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