(129) En ce qui concerne les doutes de la Commission quant à la possibilité qu'une société mère privée accorde une part de réassurance aussi conséquente à sa filiale, alors que cette dernière ne parvient pas à trouver sur le marché une couverture de réassurance suffisante au prix proposé, il y a lieu d'observer que pareil contrat de réassurance a pour effet d'accroître l'exposition de la société mère vis-à-vis des opérations de sa filiale. En l'espèce, SACE se trouvait, en 2009, dans une situation telle qu'elle avait besoin d'une recapitalisation et d'une couverture de réassurance très importantes. La décision d'accorder cette mesure doit, dès lors, être analysée en parallèle avec l'octroi des troisième et quatrième mesures. En effet, les deuxième, troisième et quatrième mesures ont été prises en considération par le conseil d'administration de SACE dès le 26 mai 2009, dans une optique de soutien à SACE BT. Comme la Commission le soulignera dans ses conclusions sur l'appréciation desdites mesures, un investisseur privé n'aurait pas procédé à ces recapitalisations, mais aurait laissé la société faire faillite. Il convient donc de conclure qu'une société mère privée n'aurait pas procédé à l'octroi de la deuxième mesure qui a accru encore davantage l'exposition de SACE à l'égard de sa filiale.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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