Décision (CELEX 32014D0525) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32014D0525)EUR-Lex →

(13) Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du décret législatif no 143 du 31 mars 1998, qui a redéfini la garantie applicable à SACE en vertu de la loi no 227 du 24 mai 1977, les opérations et les catégories de risques cessibles — qui prennent en compte, notamment, l'aspect relatif à la couverture géographique — doivent être déterminées par le Comitato interministeriale per la programmazione economica [comité interministériel de programmation économique] (ci-après «CIPE»). Au plus tard le 30 juin de chaque année, le CIPE délibère sur les prévisions financières, décide des besoins financiers afférents à certains risques déterminés, puis fixe les limites globales des engagements pouvant être assumés par l'État à titre de garanties, en établissant une distinction entre les garanties selon que leur durée est inférieure ou supérieure à vingt-quatre mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).