(13) Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du décret législatif no 143 du 31 mars 1998, qui a redéfini la garantie applicable à SACE en vertu de la loi no 227 du 24 mai 1977, les opérations et les catégories de risques cessibles — qui prennent en compte, notamment, l'aspect relatif à la couverture géographique — doivent être déterminées par le Comitato interministeriale per la programmazione economica [comité interministériel de programmation économique] (ci-après «CIPE»). Au plus tard le 30 juin de chaque année, le CIPE délibère sur les prévisions financières, décide des besoins financiers afférents à certains risques déterminés, puis fixe les limites globales des engagements pouvant être assumés par l'État à titre de garanties, en établissant une distinction entre les garanties selon que leur durée est inférieure ou supérieure à vingt-quatre mois.
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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