(133) Au considérant 108 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a invité les autorités italiennes à présenter leurs observations sur la nécessité de mettre à exécution la troisième mesure afin de permettre à SACE BT de poursuivre ses activités et, en cas de confirmation de la nécessité de cette mesure, à fournir des informations sur les coûts que SACE aurait dû, selon les estimations, supporter en cas de cession ou de liquidation de SACE BT. La Commission a relevé qu'une société mère n'aurait recapitalisé sa filiale que si l'entreprise aidée était raisonnablement susceptible de redevenir rentable. Un investisseur privé en économie de marché n'aurait pas injecté des capitaux dans SACE BT, dès lors que cet apport de capital se révélait, du point de vue économique, plus coûteux que la liquidation des actifs de ladite société (par la revente de l'investissement en question, par exemple).
Décision (CELEX 32014D0525) · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0525)
RattachementDécision (CELEX 32014D0525)
Versionacte d'origine du 20/03/2014 (CELEX 32014D0525)
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